Situation de crise « Plan Canicule »

 
Suite au phénomène caniculaire exceptionnel de l'été 2003, les Pouvoirs Publics ont mis en oeuvre un dispositif de gestion de crise qui se caractérise par la détermination de quatre niveaux d'alerte auxquels correspondent des actions graduellement adaptées de réponses aux situations rencontrées.

Ce plan est destiné au grand public et aux personnes fragilisées mais également aux salariés et aux personnes en milieu de travail.

NIVEAU 1 : activation de la veille saisonnière. Il entre en vigueur le 1er juin de chaque année ; il est désactivé le 1er octobre.

Les niveaux 2, 3 et 4 sont fondés sur des seuils bio météorologiques régionaux qui les activent ou les désactivent.


NIVEAU 2 : mobilisation des services publics locaux et nationaux en raison du dépassement des seuils bio météorologiques prévus à trois jours ou plus par Météo France dans au moins une région.


NIVEAU 3 : est activé principalement sur la base du bulletin d'alerte de l'INRS quand les indicateurs bio météorologiques quotidiens dépassent les seuils dans au moins une région.


NIVEAU 4 : est activé principalement quand les indicateurs bio météorologiques prévus pour les 24 heures dépassent les seuils dans plusieurs régions sur une longue durée avec apparition d'effets collatéraux (black out, sécheresse, saturation des hôpitaux, ...). Des mesures exceptionnelles sont mises en oeuvre pour faire face à cet événement.

Il est donc rappelé aux employeurs leurs obligations résultant de la mise en oeuvre du plan canicule au NIVEAU 1 : actuellement en vigueur (1/06 - 1/10/2004)

1) Les employeurs sont tenus, en application de l'article L.230-2 du Code du Travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en y intégrant les conditions de température.

2) Ils doivent également mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable fraîche pour la boisson (article R.232-3.)

3) Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (article R.232-5.)

4) Dans les locaux à pollution non spécifique, c'est à dire ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.

5) Depuis le 1er janvier 1993, les constructions nouvelles devant abriter des locaux affectés au travail, doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs (R.232-2-9.)

6) Pour ce qui concerne les postes de travail extérieurs, ceux-ci doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs soient protégés, dans la mesure du possible, contres les conditions atmosphériques (R.232-1-10) telles que les intempéries.

7) Sur les chantiers du BTP et au titre du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les chefs d'établissement sont tenus de mettre à la disposition des travailleurs 3 litres d'eau, au moins, par jour et par travailleur (article 191.)

8) Enfin, s'agissant de l'exercice du droit de retrait des salariés (L.231-8), il est rappelé que celui-ci s'applique strictement aux situations de danger grave et imminent ; il est soumis à l'appréciation des tribunaux.

Aussi, le risque « Fortes chaleurs » doit-il être pris en considération par l'employeur dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels et se traduire par un plan d'action prévoyant des mesures correctives possibles et solliciter le médecin pour établir un document à afficher dans l'entreprise.

Pour en savoir plus :