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Suite au phénomène caniculaire exceptionnel de l'été
2003, les Pouvoirs Publics ont mis en oeuvre un dispositif de gestion
de crise qui se caractérise par la détermination de quatre
niveaux d'alerte auxquels correspondent des actions graduellement
adaptées de réponses aux situations rencontrées.
Ce plan est destiné au grand public et aux personnes fragilisées
mais également aux salariés et aux personnes en milieu de
travail.
NIVEAU 1 : activation de la veille saisonnière. Il entre
en vigueur le 1er juin de chaque année ; il est désactivé
le 1er octobre.
Les niveaux 2, 3 et 4 sont fondés sur des seuils bio météorologiques
régionaux qui les activent ou les désactivent.
NIVEAU 2 : mobilisation des services publics locaux et nationaux
en raison du dépassement des seuils bio météorologiques
prévus à trois jours ou plus par Météo France
dans au moins une région.
NIVEAU 3 : est activé principalement sur la base du bulletin
d'alerte de l'INRS quand les indicateurs bio météorologiques
quotidiens dépassent les seuils dans au moins une région.
NIVEAU 4 : est activé principalement quand les indicateurs
bio météorologiques prévus pour les 24 heures dépassent
les seuils dans plusieurs régions sur une longue durée avec
apparition d'effets collatéraux (black out, sécheresse,
saturation des hôpitaux, ...). Des mesures exceptionnelles sont
mises en oeuvre pour faire face à cet événement.
Il est donc rappelé aux employeurs
leurs obligations résultant de la mise en oeuvre du plan canicule
au NIVEAU 1 : actuellement en vigueur (1/06 - 1/10/2004)
1) Les employeurs sont tenus, en application de l'article L.230-2
du Code du Travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé des travailleurs
de leurs établissements, en y intégrant les conditions
de température.
2) Ils doivent également mettre à la disposition des
travailleurs de l'eau potable fraîche pour la boisson (article
R.232-3.)
3) Dans les locaux fermés où le personnel est appelé
à séjourner, l'air doit être renouvelé
de façon à éviter les élévations
exagérées de température, les odeurs désagréables
et les condensations (article R.232-5.)
4) Dans les locaux à pollution non spécifique, c'est
à dire ne faisant pas l'objet d'une réglementation
spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par
ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
5) Depuis le 1er janvier 1993, les constructions nouvelles devant abriter
des locaux affectés au travail, doivent permettre d'adapter
la température à l'organisme humain pendant le travail,
compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques
supportées par les travailleurs (R.232-2-9.)
6) Pour ce qui concerne les postes de travail extérieurs, ceux-ci
doivent être aménagés de telle façon que
les travailleurs soient protégés, dans la mesure du possible,
contres les conditions atmosphériques (R.232-1-10) telles que
les intempéries.
7) Sur les chantiers du BTP et au titre du décret n° 65-48
du 8 janvier 1965 modifié, les chefs d'établissement
sont tenus de mettre à la disposition des travailleurs 3 litres
d'eau, au moins, par jour et par travailleur (article 191.)
8) Enfin, s'agissant de l'exercice du droit de retrait
des salariés (L.231-8), il est rappelé que celui-ci s'applique
strictement aux situations de danger grave et imminent ; il est soumis
à l'appréciation des tribunaux.
Aussi, le risque « Fortes chaleurs » doit-il être
pris en considération par l'employeur dans le cadre de l'évaluation
des risques professionnels et se traduire par un plan d'action prévoyant
des mesures correctives possibles et solliciter le médecin pour
établir un document à afficher dans l'entreprise.
Pour
en savoir plus :

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